Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VIII : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006281812
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 63 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.
2. Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R611-18 du Code de la propriété intellectuelle.
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