Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VIII : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006281813
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 64 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →

1. La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

2. La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article 20 de la loi précitée, toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 30.

3. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.

4. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R611-19 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.