1. A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou de brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre VIII : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000006281814
Texte parentLEGITEXT000006063117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R611-20 du Code de la propriété intellectuelle.
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