Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre IX : De la licence de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006281818
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 67 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'institut national de la propriété industrielle.
2. Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
3. A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles 1er à 5 du décret n° 69-975 du 18 octobre 1969. Il est révisé dans les mêmes conditions, si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune de mande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.