Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.
IdentifiantLEGIARTI000006281821
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 69 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

2. Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.

3. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

4. Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

5. La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

6. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-45 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.