Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre Ier : De la demande de brevet.
IdentifiantLEGIARTI000006281715
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 7 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 23 septembre 1979)Légifrance →
1. Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.
2. Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins, et qu'à défaut, les références faites à ces derniers sont supprimées. Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-9 du Code de la propriété intellectuelle.
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