Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.
IdentifiantLEGIARTI000006281823
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 70 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. I. La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle. Dans le cas des certificats complémentaires de protection, la redevance de dépôt ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.

2. II. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.

3. Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :

4. lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire.

5. lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.

6. III. Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R613-46 du Code de la propriété intellectuelle, R613-47 du Code de la propriété intellectuelle et R617-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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