Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.
IdentifiantLEGIARTI000006281825
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 71 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectuée à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la redevance de retard n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 70.
2. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-48 du Code de la propriété intellectuelle.
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