Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.
IdentifiantLEGIARTI000006281828
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 73 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Sont inscrites au registre national des brevets :
2. - la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;
3. - la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
4. - les décisions rendues.
5. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
6. Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-50 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.