Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre X : Renonciation, déchéance et nullité.
IdentifiantLEGIARTI000006281830
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 74 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article 50 bis de la loi précitée, est présentée par écrit.
2. Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
3. La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
4. Si les opérations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R612-73 du Code de la propriété intellectuelle.
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