1. Les indications mentionnées au a du deuxième alinéa de l'article 75 sont inscrites soit à l'initiative de l'Institut, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur une requête d'une des parties, s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XI : Registre national des brevets.
IdentifiantLEGIARTI000006281836
Texte parentLEGITEXT000006063117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-54 du Code de la propriété intellectuelle.
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