Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XII : De l'avis documentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006281851
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 84 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 du code de la propriété intellectuelle est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée, ou de toute autorité administrative.

2. Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche, que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la proriété industrielle.

3. La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-60 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.