Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII : Du certificat d'utilité.
IdentifiantLEGIARTI000006281862
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 91 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. A compter du jour de la publication de la demande d'un certificat d'utilité prévue à l'article 30 et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article 47, alinéa 2.
2. La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R616-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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