Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1993 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIII : Du certificat d'utilité.
IdentifiantLEGIARTI000006281866
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 93 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Le rapport de recherche, qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité, est établi sur requête écrite du demandeur.
2. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R616-2 du Code de la propriété intellectuelle.
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