Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : De la réduction des redevances et de l'assistance gratuite dans les procédures devant l'Institut.
IdentifiantLEGIARTI000006281881
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 95 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite du conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.
2. Le président fait connaître cette désignation au conseil, et le cas échéant à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
3. Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-64 du Code de la propriété intellectuelle.
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