Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-822 du 19 septembre 1979
RattachementChapitre XIV : De la réduction des redevances et de l'assistance gratuite dans les procédures devant l'Institut.
IdentifiantLEGIARTI000006281883
Texte parentLEGITEXT000006063117
Référencearticle 96 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.
2. Cette indemnité est versée directement à l'intéressé ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.
3. Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut. Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R613-65 du Code de la propriété intellectuelle.
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