Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.

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TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354355
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 15 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →

1. Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze derniers mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.

2. La commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles, notamment pour les fonds constitués dans le cadre du titre II du présent décret.

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