Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.

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TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354357
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 17 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →

1. Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées et établit au moins une fois par trimestre l'inventaire des actifs compris dans le fonds.

2. Ces documents peuvent être consultés par le commissaire aux comptes et par les porteurs de parts ainsi que par les agents de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1979.

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