1. Le gérant adresse au commissaire aux comptes, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, les documents énumérés à l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 ; le commissaire aux comptes dispose d'un délai d'un mois pour l'accomplissement de sa mission.
Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354358
Texte parentLEGITEXT000006063122
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