Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354359
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 19 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →

1. La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après l'avis de la commission des opérations de bourse.

2. Dans les cas prévus à l'article 22 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut relever de ses fonctions le commissaire aux comptes et, après avis de la commission des opérations de bourse, désigne son successeur.

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