Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354341
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 2 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →
1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 doit comporter :
2. - l'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;
3. - la durée du fonds ;
4. - les modalités de souscription, de rachat et de cession des parts ;
5. - les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;
6. - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
7. - les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ; - les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;
8. - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
9. - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.