Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.

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TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354341
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 2 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →

1. Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 doit comporter :

2. - l'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;

3. - la durée du fonds ;

4. - les modalités de souscription, de rachat et de cession des parts ;

5. - les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

6. - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

7. - les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ; - les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;

8. - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

9. - les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006354341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.