1. Les membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement visé à l'article 32 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 sont élus par l'assemblée générale ordinaire de la société pour trois exercices. Le règlement du fonds commun de placement fixe les modalités d'élection, et de présentation des candidatures ainsi que la composition du conseil et ses attributions.
Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article
Article 20-1
Article abrogé, en vigueur du 4 juin 1982 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006354339
Texte parentLEGITEXT000006063122
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