1. Les fondateurs qui apportent le montant minimum de fonds et valeurs fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 établissent la première valeur liquidative dès l'approbation du règlement par la commission des opérations de bourse ; ils adressent immédiatement à celle-ci l'attestation de dépôt correspondante.
Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354342
Texte parentLEGITEXT000006063122
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