Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354343
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 4 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →
1. Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 peuvent ouvrir la souscription soit en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'approbation du règlement, soit en déposant les sommes et valeurs apportées entre les mains d'un notaire ; dans ce dernier cas, si le montant minimum des apports n'est pas atteint dans le délai de quinze jours suivant l'approbation du règlement, les sommes et valeurs sont restituées aux déposants.
2. Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à la commission des opérations de bourse l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.
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