Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354345
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 6 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →
1. Peuvent être gérants des fonds communs de placement :
2. - la Banque de France ;
3. - la caisse des dépôts et consignations ;
4. - les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
5. - les banques populaires ;
6. - les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille ;
7. - les agents de change ;
8. - la chambre syndicale des agents de change ;
9. - le Crédit foncier de France ;
10. - la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;
11. - la Banque française du commerce extérieur ;
12. - les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;
13. - la caisse nationale de prévoyance ;
14. - la caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;
15. - la caisse centrale de crédit coopératif ;
16. - le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.
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