Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354345
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 6 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →

1. Peuvent être gérants des fonds communs de placement :

2. - la Banque de France ;

3. - la caisse des dépôts et consignations ;

4. - les banques inscrites par le conseil national du crédit ;

5. - les banques populaires ;

6. - les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille ;

7. - les agents de change ;

8. - la chambre syndicale des agents de change ;

9. - le Crédit foncier de France ;

10. - la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;

11. - la Banque française du commerce extérieur ;

12. - les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;

13. - la caisse nationale de prévoyance ;

14. - la caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ;

15. - la caisse centrale de crédit coopératif ;

16. - le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006354345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.