Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1979 au 3 mai 1983.

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TexteDécret n°79-835 du 27 septembre 1979
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006354348
Texte parentLEGITEXT000006063122
Référencearticle 9 du décret n°79-835 du 27 septembre 1979 (version du 29 septembre 1979)Légifrance →

1. Les valeurs mobilières apportées au fonds commun de placement ou détenues par lui sont évaluées selon la fréquence fixée par le règlement, sur la base du premier cours de bourse inscrit à la cote à terme s'il s'agit de valeurs négociées à terme et du premier cours au comptant pour les autres.

2. Les actions de SICAV et les parts de fonds communs sont évaluées au dernier prix de rachat connu au jour de l'évaluation.

3. Les valeurs mobilières étrangères sont évaluées sur la base du cours de Paris ou du cours de leur marché principal converti en francs suivant le cours des devises à Paris au jour de l'évaluation. Les valeurs traitées au hors cote sont évaluées sur la base du cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation.

4. Le gérant procède lui-même à l'évaluation des valeurs mobilières non cotées ou de celles dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ; sa décision est communiquée au commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes informe la commission des opérations de bourse de ses réserves éventuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006354348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.