Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1979 au 26 avril 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-845 du 26 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006408066
Texte parentLEGITEXT000006063123
Référencearticle 1 du décret n°79-845 du 26 septembre 1979 (version du 2 octobre 1979)Légifrance →

1. La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisée du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.

2. La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

3. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.