1. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1979 au 26 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-845 du 26 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006408068
Texte parentLEGITEXT000006063123
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