Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1979 au 26 avril 2008.

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TexteDécret n°79-845 du 26 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006408069
Texte parentLEGITEXT000006063123
Référencearticle 4 du décret n°79-845 du 26 septembre 1979 (version du 2 octobre 1979)Légifrance →

1. En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu de la loi susvisée du 23 décembre 1977.

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