1. Le régime des bourses prévu en faveur des pupilles de la nation est applicable aux bénéficiaires de la protection particulière précitée même au-delà de leur majorité. Ces derniers sont de même exonérés dans les mêmes conditions que les pupilles de la nation des droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et des droits d'examen de l'enseignement secondaire.
Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1979 au 26 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-845 du 26 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006408071
Texte parentLEGITEXT000006063123
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