Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1991 au 26 avril 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°79-845 du 26 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006408072
Texte parentLEGITEXT000006063123
Référencearticle 8 du décret n°79-845 du 26 septembre 1979 (version du 1er septembre 1991)Légifrance →

1. Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 23 décembre 1977, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.

2. Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire de défense à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.

3. Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :

4. De l'âge et de la santé de l'enfant ;

5. Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;

6. De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.

7. Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.