Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1991 au 26 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°79-845 du 26 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006408072
Texte parentLEGITEXT000006063123
Référencearticle 8 du décret n°79-845 du 26 septembre 1979 (version du 1er septembre 1991)Légifrance →
1. Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 23 décembre 1977, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.
2. Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire de défense à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.
3. Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :
4. De l'âge et de la santé de l'enfant ;
5. Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
6. De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
7. Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.
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