Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1979.

TexteDécret n°79-880 du 10 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661987
Texte parentLEGITEXT000006063131
Référencearticle 4 du décret n°79-880 du 10 octobre 1979 (version du 12 octobre 1979)Légifrance →

1. Après examen de ces dossiers, la commission statue sur l'orientation des intéressés. Elle les invite à saisir les organismes concernés ; ceux-ci sont tenus d'examiner prioritairement ces dossiers.

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