Texte consolidé · Décret

Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-32 DU 16 JANVIER 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le10 octobre 1979
Publié le12 octobre 1979
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063131
RéférenceDécret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-32 DU 16 JANVIER 1979 RELATIVE A L'AIDE AUX TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006661984

1. Une commission est créée dans chaque département en application de l'article 15 de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979.

Article 2 LEGIARTI000006661985

1. Cette commission est chargée d'examiner avant la fin de l'année 1979, la situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui ne percevront aucune des prestations prévues par l'accord agréé visé à l'article L. 351-9 du code du travail.

Article 3 LEGIARTI000006661986

1. La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.

Article 4 LEGIARTI000006661987

1. Après examen de ces dossiers, la commission statue sur l'orientation des intéressés. Elle les invite à saisir les organismes concernés ; ceux-ci sont tenus d'examiner prioritairement ces dossiers.

Article 5 LEGIARTI000019561921

1. La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :

2. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;

3. Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;

4. Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;

5. D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;

6. Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

7. Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;

8. Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;

9. D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

10. D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :

11. Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;

12. Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 octobre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.