Référencearticle 5 du décret n°79-880 du 10 octobre 1979 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :
2. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;
3. Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
4. Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;
5. D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;
6. Du chef de la section départementale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
7. Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;
8. Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;
9. D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
10. D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :
11. Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;
12. Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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