1. La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.
Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 octobre 1979.
TexteDécret n°79-880 du 10 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006661986
Texte parentLEGITEXT000006063131
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