Référencearticle 4 du décret n°79-881 du 11 octobre 1979 (version du 12 octobre 1979)Légifrance →
1. L'entreprise est dispensée du paiement du versement de transport tant que le montant cumulé des rémunérations servies, tel qu'il est déterminé pour le calcul dudit versement, n'atteint pas le montant de l'abattement.
2. Le versement de transport est dû, au cours de chacune des années comprises dans la période de trois ans, sur la partie du montant des rémunérations qui dépasse l'abattement applicable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.