Texte consolidé · Décret

Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 octobre 1979
Publié le12 octobre 1979
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063132
RéférenceDécret n°79-881 du 11 octobre 1979 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006661989

1. Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée au calcul de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle sont réputés avoir atteint ou dépassé l'effectif de dix salariés en 1979 ou 1980 les employeurs qui sont soumis pour la première fois à l'obligation de participer, au titre de ces années, en vertu des règles de l'article R. 950-1 du code du travail.

2. La fraction de la participation au financement de la formation professionnelle continue que définit le II de l'article 3 de la loi susvisée du 22 juin 1978 est calculée après application de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 10 juillet 1979.

Article 2 LEGIARTI000006661990

1. Il est ajouté à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation un deuxième alinéa rédigé comme suit :

2. Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :

3. 360.000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;

4. 240.000 F pour la deuxième année ;

5. 120.000 F pour la troisième année.

Article 3 LEGIARTI000006661991

1. En ce qui concerne le versement de transport, la période de trois ans prévue à l'article 5, dernier alinéa, de la loi susvisée du 10 juillet 1979 a pour point de départ le premier jour du mois au cours duquel, pour la première fois depuis le 1er juillet 1979, l'effectif de l'entreprise atteint ou dépasse dix salariés.

2. L'abattement établi par le même article est appliqué distinctement à chacune des années comprises dans la période ci-dessus mentionnée sans que le reliquat d'abattement éventuellement disponible à l'issue d'une année puisse être reporté sur une année ultérieure.

3. Pour les entreprises dont les effectifs sont fluctuants au sens des articles R. 233-88 et R. 263-11 du code des communes, l'augmentation de l'effectif est appréciée annuellement par comparaison avec l'effectif moyen de l'année précédente. Dans ce cas la période de trois ans court à partir de la date d'effet du premier rappel du versement de transport.

Article 4 LEGIARTI000006661994

1. L'entreprise est dispensée du paiement du versement de transport tant que le montant cumulé des rémunérations servies, tel qu'il est déterminé pour le calcul dudit versement, n'atteint pas le montant de l'abattement.

2. Le versement de transport est dû, au cours de chacune des années comprises dans la période de trois ans, sur la partie du montant des rémunérations qui dépasse l'abattement applicable.

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 octobre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.