Référencearticle 1 du décret n°79-881 du 11 octobre 1979 (version du 12 octobre 1979)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée au calcul de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle sont réputés avoir atteint ou dépassé l'effectif de dix salariés en 1979 ou 1980 les employeurs qui sont soumis pour la première fois à l'obligation de participer, au titre de ces années, en vertu des règles de l'article R. 950-1 du code du travail.
2. La fraction de la participation au financement de la formation professionnelle continue que définit le II de l'article 3 de la loi susvisée du 22 juin 1978 est calculée après application de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 10 juillet 1979.
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