Décret n°80-1012 du 15 décembre 1980 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-1012 du 15 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323643
Texte parentLEGITEXT000006063159
Référencearticle 4 du décret n°80-1012 du 15 décembre 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre de l'Industrie et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des syndicats professionnels ci-dessus mentionnés, après avis de ces organisations syndicales patronales ; le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

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