1. Le conseil établit chaque année un budget de fonctionnement qui est transmis pour approbation au ministre de l'industrie et au ministre du budget un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Décret n°80-1012 du 15 décembre 1980 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-1012 du 15 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323648
Texte parentLEGITEXT000006063159
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