1. Pour l'application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les membres du corps des tribunaux administratifs doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.
Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°80-1023 du 18 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006562290
Texte parentLEGITEXT000006063163
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