Texte consolidé · Décret

Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 décembre 1980
Publié le20 décembre 1980
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063163
RéférenceDécret n°80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006562283

1. L'ouverture des concours prévue par les articles 1er et 2 de la loi du 7 juillet 1980, susvisée, en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

2. Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 LEGIARTI000006562285

1. Les candidats visés au 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.

Article 6 LEGIARTI000006562286

1. Le concours en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :

3. 1° Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2) ;

4. 2° Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).

5. L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ, consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.

Article 8 LEGIARTI000006562287

1. Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 9 LEGIARTI000006562288

1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller recrutés en application du présent décret effectuent au Conseil d'Etat, après leur nomination, un stage pratique de six mois dont la durée est considérée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs.

Article 11 LEGIARTI000006562289

1. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller recrutés en application du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon.

2. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 97-859 du 18 septembre 1997.

Article 12 LEGIARTI000006562290

1. Pour l'application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les membres du corps des tribunaux administratifs doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré.

Article 13 LEGIARTI000006562282

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET91-329 · modifie
DECRET97-859 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.