1. Les candidats visés au 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.
Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°80-1023 du 18 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006562285
Texte parentLEGITEXT000006063163
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