Décret n°80-1077 du 23 décembre 1980 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1980 au 16 janvier 1998.

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TexteDécret n°80-1077 du 23 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006353535
Texte parentLEGITEXT000006063168
Référencearticle 4 du décret n°80-1077 du 23 décembre 1980 (version du 28 décembre 1980)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie désigne au commissaire du Gouvernement auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et des sociétés dont cet établissement détient ou acquiert le contrôle.

2. Le commissaire du Gouvernement exerce sous l'autorité du ministre de l'économie une surveillance sur la gestion financière du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et sur l'orientation générale de son activité et de celle des sociétés dont il détient le contrôle directement ou indirectement.

3. Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut demander communication de tous registres, titres, contrats, ordres de recette ou de paiement, acquits, pièces justificatives ou comptables. Il peut assister aux réunions du conseil de surveillance, du directoire et d'éventuels comités compétents pour l'octroi des crédits. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances. Dans le cas où le conseil de surveillance ou le directoire ne tiennent pas compte des observations présentées par le commissaire du Gouvernement dans la limite de ses attributions, les décisions en cause font l'objet d'une seconde délibération des instances concernées après un délai de quinze jours. Les comptes d'exploitation prévisionnels, les comptes de résultats et le bilan ainsi que les propositions d'affectation des résultats, établis par le directoire, doivent lui être adressés quinze jours au moins avant leur présentation au conseil de surveillance.

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