1. Ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés les tracteurs qui n'ont pas obtenu l'homologation de type prévue à l'article R. 233-52 du code du travail conformément aux dispositions dudit code et du présent décret.
Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1980 au 2 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-1091 du 24 décembre 1980
RattachementSection V : Mesures d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006633557
Texte parentLEGITEXT000006063173
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