Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1998 au 2 octobre 2005.

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TexteDécret n°80-1091 du 24 décembre 1980
RattachementSection I : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006633533
Texte parentLEGITEXT000006063173
Référencearticle 2 du décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →

1. Est considéré comme tracteur agricole ou forestier à roues et désigné ci-après tracteur tout véhicule à moteur ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière, qui peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs et dont la vitesse maximale est comprise par construction entre 6 kilomètres et 40 kilomètres par heure.

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