1. Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le terme "cabine" désigne toute structure réalisée en éléments rigides qui enferme de tous côtés le conducteur et l'isole de l'extérieur, et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.
Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1980 au 2 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-1091 du 24 décembre 1980
RattachementSection II : Prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006633549
Texte parentLEGITEXT000006063173
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