Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1980 au 2 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-1091 du 24 décembre 1980
RattachementSection III : Mesures particulières de protection contre le risque de renversement ou de cabrage.
IdentifiantLEGIARTI000006633552
Texte parentLEGITEXT000006063173
Référencearticle 9 du décret n°80-1091 du 24 décembre 1980 (version du 30 décembre 1980)Légifrance →
1. Tout tracteur répondant à la définition de l'article 4 doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection fixe, de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur.
2. Cette obligation prend effet à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret pour les tracteurs dont la voie fixe ou réglable minimale d'un des essieux est inférieure à 1150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et la masse définie à l'article 4 inférieure à 3 tonnes.
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