Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1980.

TexteDécret n°80-1097 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006722660
Texte parentLEGITEXT000006063175
Référencearticle 3 du décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 (version du 31 décembre 1980)Légifrance →

1. La thèse consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français dont le sujet doit être approuvé par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.

2. Le jury comprend trois membres désignés par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche :

3. Un professeur appartenant à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, président ;

4. Deux autres membres, dont un obligatoirement choisi parmi les personnalités extérieures à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie.

5. Le jury peut refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec la mention "honorable" ou la mention "très honorable".

6. Sur proposition du jury, le président de l'université peut autoriser l'impression du mémoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.