Texte consolidé · Décret

Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d'Etat de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s'appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d'études

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 décembre 1980
Publié le31 décembre 1980
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063175
RéférenceDécret n°80-1097 du 24 décembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d'Etat de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s'appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d'études, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006722658

1. Le diplôme de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d'Etat de pharmacien à compter de l'année universitaire 1980-1981. Les étudiants en cours d'études de pharmacie durant l'année universitaire 1980-1981 postulent le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, dans les conditions fixées, en application de l'article 20 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur susvisée, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé publique, après avoir satisfait aux examens sanctionnant la cinquième année d'études.

Article 2 LEGIARTI000006722659

1. Les titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien sont admis à postuler le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

2. Ils doivent à cet effet soutenir une thèse dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.

Article 3 LEGIARTI000006722660

1. La thèse consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français dont le sujet doit être approuvé par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.

2. Le jury comprend trois membres désignés par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche :

3. Un professeur appartenant à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, président ;

4. Deux autres membres, dont un obligatoirement choisi parmi les personnalités extérieures à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie.

5. Le jury peut refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec la mention "honorable" ou la mention "très honorable".

6. Sur proposition du jury, le président de l'université peut autoriser l'impression du mémoire.

Article 4 LEGIARTI000006722661

1. Les candidats peuvent présenter leur thèse :

2. Soit devant l'une des universités habilitées de l'académie dans laquelle ils sont domiciliés ou, à défaut, devant l'université habilitée la plus proche de leur domicile.

3. Soit devant l'université dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme d'Etat de pharmacien.

Article 5 LEGIARTI000006722657

1. Le ministre des universités et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.